J.O. 126 du 1 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves d'un concours commun externe pour le recrutement de techniciens supérieurs pour l'accès à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement (ENTE), à l'Ecole nationale de la météorologie (ENM) et de techniciens géomètres pour l'accès à l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG)


NOR : EQUP0500598A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités de formation de l'armée de l'air ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national, et notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie, et notamment son article 4-1 ;

Vu le décret no 95-371 du 4 avril 1995 relatif à l'utilisation de la liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours de technicien supérieur de la météorologie ;

Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1971 modifié relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement des techniciens géomètres stagiaires de l'Institut géographique national, et notamment son article 2,





Arrêtent :


Article 1


Est organisé le concours commun externe de techniciens supérieurs de l'équipement donnant accès à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement (ENTE), de techniciens supérieurs de la météorologie donnant accès à l'Ecole nationale de la météorologie (ENM) et de techniciens géomètres donnant accès à l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG) dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Le concours externe pour le recrutement d'élèves techniciens supérieurs de la météorologie prévu à l'article 4-1 du décret du 4 avril 1995 modifié susvisé, d'élèves techniciens stagiaires de l'Institut géographique national prévu à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1971 modifié susvisé, d'élèves techniciens supérieurs de l'équipement prévu à l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est organisé conformément aux dispositions décrites ci-après.

Article 2


Le concours commun externe comporte cinq épreuves obligatoires : quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Lors de l'inscription, le choix de l'épreuve écrite n 4 d'admissibilité à option détermine le choix de l'école.

La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité du concours sont fixés comme suit :


I. - Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve n 1 de français (durée : 3 heures ; coefficient 4) :

Réponse à une série de questions à partir d'un ou de plusieurs documents portant sur un sujet d'actualité et rédaction d'un commentaire.

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de compréhension, de synthèse et d'analyse des candidats ainsi que leurs qualités d'expression et de réflexion.

Epreuve n 2 de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 4) :

Pour l'option physique ou sciences de la vie et de la Terre, l'épreuve de mathématiques est constituée de problèmes, exercices ou d'un QCM. Elle porte sur la partie obligatoire du programme du baccalauréat S.

Les programmes des classes de seconde et de première S sont supposés connus.

Pour l'option élétronique ou génie civil, l'épreuve de mathématiques est constituée de problèmes, exercices ou d'un QCM. Elle porte sur la partie commune du programme du baccalauréat STI, option génie électronique ou génie civil.

Les programmes des classes de seconde et de première STI sont supposés connus.

Les programmes d'enseignement de référence sont ceux définis par le ministre chargé de l'éducation nationale en vigueur l'année précédant celle du concours.



Epreuve no 3 de langue vivante (soit allemand, soit anglais, soit espagnol) (durée : 2 heures ; coefficient 2) :

L'épreuve peut comporter un thème, une version, un essai ou un QCM portant sur le vocabulaire et/ou la grammaire. Les sujets portent sur des questions de culture générale, faisant appel au vocabulaire du langage courant. Cette épreuve est destinée à apprécier l'aptitude du candidat à s'exprimer correctement et à comprendre le sens des documents proposés.

Epreuve no 4 à option (durée : 3 heures ; coefficient 4) :

- physique ;

- électronique ;

- sciences de la vie et de la Terre ;

- génie civil.

Les options de physique et de sciences de la vie et de la Terre portent sur des problèmes, exercices, questions ouvertes ou QCM. Elles portent sur la partie obligatoire des programmes du baccalauréat général S.

Les programmes des classes de seconde et de première S sont supposés connus.

L'option d'électronique porte sur des problèmes, exercices, questions ouvertes ou QCM. Elle porte sur le programme du baccalauréat technologique STI, spécialité génie électronique.

Les programmes des classes de seconde et de première STI sont supposés connus.

L'option de génie civil porte sur des problèmes, exercices, questions ouvertes ou QCM. Elle porte sur le programme du baccalauréat technologique STI, spécialité génie civil.

Les programmes des classes de seconde et de première STI sont supposés connus.

Les programmes d'enseignement de référence sont ceux définis par le ministre de l'éducation nationale en vigueur pour l'année précédant celle du concours.


II. - Epreuve orale d'admission


Au moment de l'épreuve orale d'admission, le candidat dont le choix de l'épreuve écrite à option no 4 à l'inscription peut permettre l'intégration dans plusieurs écoles classera les écoles par ordre de préférence.

Entretien avec le jury (durée : 35 minutes, dont 15 minutes de préparation et 20 minutes d'interrogation ; coefficient 6).

Cette épreuve fait l'objet d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière de culture générale et ses qualités de réflextion à partir d'un document tiré au sort (texte, questions, graphiques, croquis, etc.) ainsi que ses qualités d'expression et la personnalité du candidat.



Article 3


La composition du jury est fixée, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury.

Article 4


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 5


A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit une liste unique des candidats admissibles par ordre alphabétique sur la base du total des points obtenus par les candidats.

Article 6


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste unique des candidats admis par ordre de mérite déterminant l'intégration dans une école.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés en application des règles suivantes :

- les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury ;

- les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de français ;

- les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve à option no 4 ;

- les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de mathématiques.

Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 200.

Article 7


Le nombre de postes ouvert au concours commun ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 8


Les dates des épreuves écrites sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 9


Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2006.

Article 10


L'arrêté du 2 décembre 2004 modifiant les quatre arrêtés d'organisation du 7 juillet 2004 portant recrutement de techniciens supérieurs pour l'accès à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, à l'Ecole nationale de la météorologie, et de techniciens géomètres pour l'accès à l'Ecole nationale des sciences géographiques est abrogé.

Article 11


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le président-directeur général de Météo-France et le directeur général de l'Institut géographique national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'agente contractuelle,

G. Guinard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural